Le glossaire

Système de procédure pénale, en vigueur dans les pays anglo-saxons, dans lequel le juge est un simple arbitre qui ne dispose d'aucun pouvoir d'investigation et qui statue sur les seuls éléments développés par chacune des parties au procès. (En France, la procédure est à dominante inquisitoire pendant la phase d'instruction et accusatoire devant les juridictions de jugement.)

Action mise en mouvement par le ministère public en vue de faire condamner l'auteur de l'infraction à une peine.

Décision rendue par une Cour (Cour d’appel, Cour d’assises…)

Action d'appréhender une personne, par autorité de justice ou de police en recourant, si besoin est, à la force ; résultat, durée de cette action.

Article 61-1 Code de procédure pénale : « la personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ne peut être entendue librement sur ces faits qu’après avoir été informée » des faits « présumés de l’infraction », « du droit de quitter » l’audition, « du droit (…) de répondre (..) ou de se taire », et « d’être assisté (…) par un avocat ».

DONC : « j’ai bien reçu votre convocation pour entendre mon témoignage, que je vous donnerai autant que je peux … » : cette confirmation permet de fixer le cadre de l’audition, dont la limite du secret professionnel, et éventuellement de faire annuler la transformation d’une audition témoin déguisée.

Le suspect entendu librement a le droit de conserver ses lacets, ceinture et lunettes et peut, théoriquement, quitter librement les locaux où il est entendu. Le fait de partir au cours d’une audition pourrait cependant justifier votre placement en garde à vue.

Fin de l’audition libre : Si, au cours de l’audition, le policier découvre que vous pouvez avoir commis une infraction, deux cas de figure sont possibles : 

  • soit, vous êtes libre de partir : le policier doit vous informer qu’il vous soupçonne de telle infraction et vous notifier vos droits ;
  • soit vous êtes retenu par le policier, et vous serez placé en GAV.

Service où sont centralisés et classés les bulletins répertoriant les condamnations pénales d'une personne physique ou d'une personne morale ; dans le langage courant, le bulletin lui-même.

Chambre de la Cour d’appel qui intervient dans la phase préparatoire du procès pénal consistant à rechercher les preuves d'une infraction et à en découvrir l'auteur.

Chambre de la Cour d’appel qui intervient, en cas d’appel, pour infirmer ou confirmer un jugement rendu par le tribunal correctionnel. L’affaire est donc rejugée. 

Ensemble de textes définissant les crimes, délits et contraventions ainsi que les peines qui leur sont applicables. Le Code de procédure pénale organise les règles de fonctionnement à respecter pendant le déroulement de la procédure et du procès.

Acte par lequel un juge d'instruction charge un autre juge ou un officier de police judiciaire de procéder à certaines opérations de l'instruction. (Quand l'instruction d'un procès nécessite des opérations à l'étranger, le tribunal adresse une commission rogatoire internationale aux autorités étrangères).

Traduction sans délai de l'auteur majeur d'une infraction devant le tribunal correctionnel, lorsque l'affaire est en état d'être jugée et avec l'accord du prévenu ou de son avocat.

Ensemble d'obligations imposées par le juge d'instruction mais contrôlé par le Jude des libertés et de la détention à une personne mise en examen pour les besoins de l'instruction en cours ou par mesure de sûreté (interdiction de franchir certaines limites territoriales, obligation de se présenter périodiquement aux autorités de police, etc.).

Juridiction chargée de juger une catégorie d’infraction : les crimes.

Situation d’une personne (le coupable) dont il est établi qu’elle a commis une infraction.

Incarcération de la personne mise en examen avant jugement. Cette détention est strictement encadrée quant aux conditions de placement et quant à la durée.

Ensemble de dispositions que détient une personne pour se défendre tout au long d’un procès. Ces droits sont innés.

Enquête effectuée par la police judiciaire, soit d'office, soit sur instruction du procureur de la République, en cas d'infraction et tant qu'une information n'est pas ouverte.

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Infraction, délit qui vient ou qui est en train de se commettre. Enquête de flagrance : forme d'enquête menée en cas de crime ou de délit flagrant par un officier de police judiciaire et qui donne lieu à des pouvoirs d'investigation et de coercition étendus.

Fouille qui s’effectue sur une personne par les forces de l’ordre, dans un commissariat ou une gendarmerie, pour s’assurer qu’elle ne détient rien qui puisse lui permettre d’attenter à ses jours ou d’être dangereuse envers autrui.

La garde à vue est définie comme la détention policière d’une personne soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre une infraction.

La garde à vue ne peut être ordonnée que par un officier de police judiciaire (OPJ) ou un magistrat (article 62-2 CPP).

La garde à vue est une mesure de privation de liberté prise à l’encontre d’un suspect lors d’une enquête judiciaire. 

Elle permet aux enquêteurs d’avoir le suspect à leur disposition pour pouvoir l’interroger et vérifier la véracité de ses déclarations.

Une personne peut être mise en garde à vue uniquement s’il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni par une peine de prison

Durée de la GAV : en principe, le point de départ de la garde à vue est l’heure de l’annonce du placement en garde à vue à la personne concernée. Par exemple : si la personne est venue d’elle-même au commissariat et qu’un OPJ a prononcé sa garde à vue le lundi à 15h, la garde à vue terminera mardi à 15h. Mais dans certains cas particuliers, le point de départ de la GAV peut précéder le moment de son annonce à la personne concernée. 

Fin de la GAV : à l’expiration du délai et des éventuelles prolongations, la personne gardée à vue est :

  • remise en liberté ;
  • ou déférée, c’est-à-dire présentée au juge ou au procureur qui décidera des suites à donner. Avant cette présentation, la personne peut être gardée pendant 20heures au tribunal après la fin de sa GAV. Durant ce délai, la personne ne peut pas être interrogée. 

Synonyme de l’instruction

Action ou omission expressément prévue par la loi, qui la sanctionne par une peine en raison de l'atteinte qu'elle constitue à l'ordre politique, social ou économique. (Il y a 3 catégories d'infractions : les contraventions, les délits et les crimes).

Se dit d'une procédure secrète, écrite et non contradictoire, dans laquelle le juge exerce un rôle prépondérant en ce qui concerne l'instruction préalable.

mesure ordonnée à la demande d'une ou des parties ou ordonnée d'office afin de porter à la connaissance du juge tout élément de fait du procès.

Entre l'erreur (simples irrégularités fiscales par négligence : erreur de calcul, oubli de l'échéance déclarative, croyance dans le caractère non imposable de l'opération ) qui reste dans la sphère administrative et le fait de tenter ou se soustraire : « frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel des impôts » qui par cette volonté ou au moins conscience d'une dissimulation rejoint la sphère pénale, ce qui impose la preuve de l'intention dont la nécessité a été rajoutée de manière surabondante à l'article L 227 du livre des procédures fiscales « Au cas de poursuites pénales tendant à l'application des articles L 1741 et 1743 du code général des impôts, le ministère public et l'administration doivent apporter la preuve du caractère intentionnel soit de la soustraction, soit de la tentative de se soustraire à l'établissement et au paiement des impôts mentionnés par ces articles ». La démonstration du fait que le contribuable a agi délibérément en vue de se soustraire ou de tenter de se soustraire à l'établissement ou au paiement de l'impôt se présume, peut-être quelquefois un peu facilement des volumes, des techniques, de la réitération. De même l'ignorance voire la phobie administrative sont considérés comme peu crédibles d'un défaut d'intention. 

Voir arrestation.

Juge du Tribunal de grande instance chargé de l'instruction préparatoire du premier degré en matière pénale.

Décision rendue par une juridiction du premier degré (exemple un tribunal d'instance, de grande instance, de commerce ou un conseil de prud'hommes).

Ensemble des décisions judiciaires et administratives, qui constitue une source du droit.

Ordre délivré à la force publique par un magistrat ou une juridiction en vue de la comparution d'une personne, sa mise en détention ou son arrestation. (Il existe quatre types de mandats : mandats d'amener, de comparution, d'arrêt ou de dépôt).

Appelé aussi Parquet, magistrature représentant les intérêts de la société auprès des juridictions de l'ordre judiciaire, chargé de requérir l'application de la loi et de poursuivre l'exécution des décisions de justice.

La mise en examen est l'acte par lequel le juge d'instruction met en cause une personne, dans le cadre d'une information judiciaire. Il faut qu'il existe à l'égard de la personne mise en cause des indices graves ou concordants de sa probable implication dans les faits dont le juge est saisi. La mise en examen permet au juge d'imposer à la personne soupçonnée certaines mesures restrictives de liberté, mais elle lui ouvre aussi des droits.

La mise en examen d'une personne par le juge d'instruction se fait lors d'une audition.

  • Si la personne a déjà été entendue dans le cadre de l'enquête comme témoin assisté, on parle de premier interrogatoire. 
  • Si la personne n'a pas encore été entendue comme témoin assisté, on parle alors d'interrogatoire de première comparution.

Modes de comparution devant le juge d’instruction :

  • déferrement ;
  • convocation.

La mesure de sûreté : Dès la mise en examen, le juge peut prendre des mesures pour garantir notamment la présence de la personne concernée durant l'enquête. Il peut ainsi :

La durée de l'instruction : par conséquent de la mise en examen ne peut pas excéder un délai raisonnable, évalué en fonction de la gravité des faits reprochés et de la peine encourue. Le délai maximal est de 2 ans, mais le juge d'instruction dispose toutefois de la possibilité de le prolonger de 6 mois en 6 mois en motivant sa décision par ordonnance.

Terme de l’instruction : Si l'instruction est arrivée à son terme et que la personne est toujours mise en examen, cette dernière peut :

  • être renvoyée devant un tribunal en vue d'être jugée ;
  • ou bénéficier d'un non-lieu si le juge estime que les charges ne sont pas suffisantes. La personne mise en examen ne sera pas jugée dans cette hypothèse.

Le juge d’instruction est tenu de mettre en examen une personne contre qui il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elle ait pu participer comme auteur ou comme complice à la commission des infractions dont il est saisi (article 80-1, alinéa 1er du Code de procédure pénale).

Cette règle est prévue à peine de nullité, ce qui signifie que toute mise en examen hâtive ou injustifiée pourra être annulée à la requête du mis en examen dans un délai de six mois à compter de la mise en examen (article 173-1 du Code de procédure pénale) ou du juge d’instruction ou du procureur de la République.

La nullité de la mise en examen entraîne l’octroi automatique du statut du témoin assisté (article 174-1 du Code de procédure pénale).

Une mise en examen tardive est également sanctionnée par la nullité. Mais cette nullité semble difficile à obtenir au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation. En effet, elle a estimé que le juge d’instruction a la faculté de ne mettre une personne en examen qu’après être éclairé, notamment en procédant à une audition de ladite personne en qualité de témoin (Cass. Crim., 28 octobre 2009, n°07-81.493 et n°09-85.235).

Enfin, le juge d’instruction ne peut mettre en examen une personne que lorsqu’il estime ne pas avoir la faculté de recourir au statut de témoin assisté (article 80-1, dernier alinéa du Code de procédure pénale).

Agent public (policier et gendarme) chargé de constater, de rassembler les preuves d'une infraction et de livrer son auteur à la justice. Les membres de ces services ne peuvent pas exercer de fonction dans le cadre de la police judiciaire que s’ils ont un rang d’officier de police judiciaire. Ce n’est pas un grade mais une fonction. Seuls les OPJ peuvent recevoir les plaintes et dénonciations, procéder à des enquêtes préliminaires ou de flagrance…

Décision rendue par un juge (juge d’instruction, juge des libertés et de la détention...).

Voir ministère public.

Simple mesure de police, elle a pour objectif de s’assurer que la personne qui vient d’être appréhendée ne porte pas sur elle des objets dangereux, pour elle ou pour autrui, dont elle pourrait faire usage lors de son transfert dans un local de police ou de gendarmerie. La personne appréhendée peut se voir demander de vider ses poches ou son sac.

Acte d'enquête ou d'instruction consistant à chercher dans un domicile les éléments de preuve d'une infraction. (Les perquisitions doivent avoir lieu en principe de 6 h à 21 h, en présence de la personne concernée ou de son représentant, voire de 2 témoins requis. Elle peut être effectuée de nuit dans certains cas [proxénétisme, stupéfiants]. Les perquisitions chez un avocat, un médecin, un notaire, un avoué ou un huissier ne peuvent être effectuées que par un magistrat, et en présence de la personne responsable de l'ordre ou de l'organisation professionnels de l'intéressé).

Voir police judiciaire.

Constituée des services de police et de gendarmerie qui sont placés sous l’autorité judiciaire (procureurs, juges). Elle collabore avec la justice dans son rôle de répression des infractions. Dans leur rôle de prévention des infractions, les services de police et de gendarmerie forment la police administrative. 

Article 9 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen : « Tout homme est présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ».

La présomption d’innocence est le principe selon lequel toute personne, qui se voit reprocher une infraction, est réputée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été légalement démontrée. 

La loi du 15 juin 2000 (loi n°2000-516 J.O. du 16 juin 2000, p.9038) renforce la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes.

Cette loi est inspirée par les principes définis par les cours européennes pour un procès équitable et le respect des droits fondamentaux.

Elle vise à mieux garantir les droits des personnes mises en cause devant la justice pour des délits ou des crimes.

Elle instaure l’appel des décisions des cours d’assises.

Elle réforme la libération conditionnelle et l’application des peines.

Elle donne aux victimes les moyens d’être mieux prises en compte au cours des procédures. 

Personne poursuivie devant le tribunal correctionnel ou devant le tribunal de police pour une infraction et qui n'a pas encore été jugée.

Le procureur de la République requiert, il ne juge pas. Plus précisément, il propose, lors de l’audience ou de l’instruction, la peine qui lui paraît adaptée aux circonstances, et qui préserve les intérêts de la société dont il est le garant.

Acte par lequel le Procureur de la République fait une demande à un juge d’instruction d’enquêter (instruire) sur une affaire pour déterminer l’auteur de l’infraction.

C’est la même définition qui vaut maintenant pour tous les professionnels. Il y a les secrets dus aux clients sur leur vie privée, sur leurs affaires, du ressort du contrat relatif aux parties ; elles peuvent lever ce secret, en même temps les clients peuvent avoir eu besoin, pour savoir quoi faire, d’évoquer certains faits ou craintes jusque-là tus. Qu’ils puissent trouver l’aide professionnelle est de l’intérêt collectif, le législateur ne laisse alors plus le choix, le secret n’est plus relatif mais absolu, car c’est le droit pénal qui interdit, sauf exceptions prévues par la loi elle-même, « la révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état soit par profession ». Article 226-13 Code pénal

L’obligation au respect du secret professionnel a été posée par le législateur par un texte spécifique pour la profession d’expert-comptable. Cela oblige à distinguer cette législation pénale de l’obligation déontologique qui la reprend et la complète : article 21 de l’ordonnance du 19 septembre 1945, modifié à deux reprises, par la loi du 31 octobre 1968 et par celle du 8 août 1994.

L’enquêteur lui-même doit y veiller, déjà lors de la perquisition « toutefois, il a l’obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense » article 56 CPP et article 96 CPP pour le juge d’instruction.

Le décret du 11 décembre 2018 relatif au secret des affaires donne aux juges des pouvoirs étendus pour prévenir ou faire cesser une atteinte au secret des affaires.

L’article L151-1 du Code du commerce en donne la définition :

« Est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants :

  1. Elle n'est pas, en elle-même ou dans la configuration et l'assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d'informations en raison de leur secteur d'activité ;
  2. Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ;
  3. Elle fait l'objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret. »

Le secret de l’instruction interdit la divulgation d’informations obtenues à l’occasion d’une enquête menée par un juge d’instruction (information judiciaire), par les personnes qui y concourent (magistrats, enquêteurs, greffier).

Ces professionnels peuvent être condamnés pour avoir violé ce secret lorsqu’ils communiquent à un tiers de telles informations (Code pénal, article 226-13).

Manœuvre pour donner une apparence de normalité en se plaçant par des opérations fictives dans une situation de non-imposition par exemple du commerce sous couvert d'une association.

Le STIC est un fichier de police informatisé français du ministère de l'Intérieur regroupant les informations concernant les auteurs d'infractions interpellés par les services de la police nationale.

Tribunal qui statue en première instance en matière pénale sur les infractions qualifiées de délits et commises par un majeur.

Le Tribunal de police est une juridiction pénale française qui juge toutes les contraventions. Jusqu'en 2005 et depuis le 1er juillet 2017, il est compétent pour le jugement des contraventions.