Le blanchiment

« Bien mal acquis ne profite jamais. » Villon (1461)

Norme de comportement Norme de répression
L’Origine des biens et revenus Le blanchiment
Chapitre IV du Titre II Des autres atteintes aux biens du Livre III Des crimes et des délits contre les biens du CP



Textes répressifs


Art. 324-1 CP
« Le blanchiment et le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci un profit
direct ou indirect.
Constitue également un blanchiment le fait d'apporter un concours à une opération de
placement, de dissimulation de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit.
Le blanchiment est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende. »
Art. 324-1-1 CP
« Pour l'application de l'article 324-1, les biens ou les revenus sont présumés être le produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit des lors que les conditions matérielles, juridiques ou financières de l'opération de placement, de dissimulation ou de conversion ne peuvent avoir d'autre justification que de dissimuler l'origine ou le bénéficiaire effectif de ces biens ou
revenus. » (Loi du 6 décembre 2013)


Jurisprudences


Le blanchiment est-il caractérisé si le Ministère public n’arrive pas à établir l’existence de l’infraction principale préalable ?

« Mme Z..., Abdelhakim X..., M A... et Moktar X... ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel du chef de blanchiment de biens et revenus représentant le produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit, en l'espèce des fonds d'origine frauduleuse provenant notamment des délits de fraude fiscale, escroquerie et faux qu'aurait commis Moktar X..., faits prévus et réprimés par l'article 324-1 du Code pénal ; Pour les relaxer de l'infraction précitée, la
cour d'appel énonce, notamment, que la poursuite n'articule à l'encontre de M A... aucun fait précis, postérieur à l'entrée en vigueur de la loi sur le blanchiment dont est issu l'article 324-1 du Code pénal, pouvant constituer le délit, et que la preuve n'est pas rapportée qu'Abdelhakim X..., en acceptant d'être le gérant de la société Sovim dirigée en réalité par son frère Moktar X..., ait sciemment aidé à la justification mensongère de l'origine frauduleuse des biens et revenus de ce dernier, l'investissement au profit de cette entreprise de fonds provenant des délits de fraude fiscale, escroquerie et faux n'étant pas établis ; Elle retient, en ce qui concerne Mme Z..., que fait défaut l'élément intentionnel du délit de blanchiment, caractérisé par la connaissance de l'origine délictueuse des fonds, et qu'il appartenait à la partie poursuivante d'établir d'une manière précise l'existence d'une action qualifiée délit, imputable à Moktar X... et d'en relever les éléments constitutifs, la simple imputation d'escroqueries ou de fraude fiscale étant, à cet égard, insuffisante ; En l'état de ces seules énonciations, abstraction faite de motifs erronés retenant que la qualité d'auteur de l'infraction principale était exclusive de celle d'auteur de l'infraction de blanchiment consécutive, et dès lors que ce délit nécessite que soient relevés précisément les éléments constitutifs d'un crime ou d'un délit principal ayant procuré à son auteur un profit direct ou indirect, la cour d'appel a justifié sa décision ». Crim., 25 juin 2003, n°02-86.182

La méconnaissance par l’auteur de l’exact délit ou crime en amont fait-elle obstacle à la caractérisation du blanchiment ?

« M. Z... a été définitivement condamné des chefs de vols aggravés et escroqueries commis en 2009 et 2010 ; que son amie, Mme X..., est poursuivie pour avoir, entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2009, facilité la justification mensongère de l'origine des biens et des fonds provenant des délits de vols aggravés commis par M. Z..., en acceptant de faire immatriculer à son nom un véhicule qui ne lui appartenait pas, d'encaisser des chèques sur son compte sans en connaître l'origine et en restituant ces sommes en espèces, ce qui a permis de donner une apparence légale à des fonds et à un véhicule provenant directement ou indirectement d'une activité délictuelle ;Pour relaxer la prévenue, l'arrêt retient qu'il n'est pas démontré que Mme X..., qui s'était éprise de M. Z..., connaissait les vols que celui-ci avait commis, ayant déclaré avoir été persuadée que les fonds litigieux provenaient d'une activité dissimulée de négoce de voitures permettant à son ami, qui percevait le revenu de solidarité active, de frauder l'administration fiscale...les juges relèvent, pour les faits de 2009, seuls susceptibles d'être rattachés aux activités délictueuses de M. Z..., qu'ils ne peuvent être qualifiés, comme l'a requis le ministère public, de blanchiment de fonds provenant de travail dissimulé et de fraude fiscale, délits qui n'ont pas été poursuivis, M. Z... ayant été déclaré coupable de vols aggravés ; qu'ils en déduisent que le blanchiment d'infractions principales non établies ne peut être retenu... En statuant ainsi, alors qu'il suffit, pour caractériser l'infraction de blanchiment, d'établir que son auteur avait conscience de l'origine frauduleuse des fonds, même s'il n'a pas déterminé la nature exacte des infractions d'origine, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, n'a pas justifié sa décision ». Crim. 20 mai 2015, n°14-81.964